Original document, see: Documents (Transkribus) – Doctor Reding and his family
De Catherine Lucass Veuve Lintzen La venue en cour du 30 juin 1774
Catharina Lucas widuwa Lintgen
Le Président et Gens du conseil provincial de Sa Majesté l’impératrice Douairière et Reine apostolique de Hongrie et de Bohème notre Souveraine à Luxembourg ordonnent que la présente soit communiquée à la partie adverse, pour advertir la cour par récrit de ce qu’elle pourrait avoir à y dire et Sa rescription vue être fait ce que de raison;
fait à Luxembourg le 30 juin 1774 en absence : Boferding
Exp: paraphe Becker
Au conseil Remontre très humblement Catherine Lucas, veuve de feu Michel Lintgen (de son) vivant bourgeois Boulanger en cette ville, que Jean Reding à présent officier de la Seigneurie de Messancy résidant au dit Messancy aïant passé quelques années requis la remontrante de prendre Son fils Nicolas Reding de lors étudiant au Collège en cette ville en pension entière au prix delors convenu, ce dit Nicolas Reding aïant quitté pendant quelque temps ledit Collège pendant l’an 1772 seroit revenu chez elle le 18 juin 1773 et elle n’auroit hésité de lui fournir du depuis jusqu’à cejourd’hui la nouriture et logement au prix de trente écus par an sur le prix convenu ci-devant et païé parle dit Reding.
Un autre fils d’icelui Conrard Reding étant sorti du noviciat des cidevant Jésuites ensuite de l’ordonnance de Sa Majesté en date du 13 7bre dernier fut logé et nourrie par la remontrante sur le même pied de trente écus depuis le 29 8bre 1773 jusqu’à présent ne doutant nullement que ledit Jean Reding aurait soin de payer les pensions de ces dits deux fils dont l’un Scavoir Conrard Reding fréquente la Théologie au Collège d’ici et l’autre Nicolas Reding s’occupe à apprendre la pratique, elle aurait même fait écrire plusieurs fois audit Jean Reding de paier les dites nourritures et logemens fournies à ses deux fils de son sçû et vû sans qu’elle aurait pu tirer payement jusqu’à présent, sinon cinq écus huit sols que ledit Conrard Reding lui a remis au nom de son père à compte ainsi que Selon la déclaration ci-jointe Sub a. il lui est dû pour la pension fournie à Nicolas Reding depuis le 18 juin 1773. jusqu’au 18 Juin 1774 trente écus, et pour celle fournie a Conrad Reding pendant neuf mois depuis le 29 8br 1773. Jusqu’au 29 Juin 1774. vingt-deux écus et demi a ce sujet la remontrante Se retire vers l’équite de la Cour,
La Suppliant très humblement d’ordonner
que la presente soit communiqué audit Jean Reding officier de la Seigneurie de Messancy, demeurant audit Messancy à l’effet de venir voir Se condamner à payer à la suppliante la somme de cinquante deux écus demi pour nouriture fournie pendant un an à son fils Nicolas Reding échu le 18 juin 1774. et pendant neuf mois à son fils Conrard Reding échue le 29 juin 1774 sans préjudice pour les temps échus du depuis et à échoire et aux dépens de la poursuite sauf à déduire cinq écus huit sols lui remis à compte par son dit fils Conrard, ledit au nom de son dit père, le soussigne joignant procure Sub B et fort
Signé Ransonnet
avec paraphe
Messeigneurs Le 2e de juillet 1727.
Je, huissier ordinaire, soussigné, ai bien et dument signifié la présente requête et décret de la cour avec Les pièces ci jointes sub a et b à Jean Reding officier de la Seigneurie de Messancy aux fins y reprises, et pour qu’il n’en proteste cause d’ignorance, je lui en ai délivré copie avec mon exploit au bas la vie avec en exploit au bas qu’il est accepté par personne lui parlant en cette ville. fait à Luxembourg ut supra L. x. Becker 1774
insinué au Sieur avocat Ransonnet le 12 juillet 1774
Au Conseil
Très Honorés Seigneurs
Jean Reding officier de la seigneurie de Messancy y résident servant de rescription à la requête lui signifiée le 2 de ce mois de la part de Catherine Lucas, veuve de feu Michel Lintgen vivant Bourgeois Boulanger en cette ville suppliante dit que n’aiant pas contracté avec elle au sujet de la pension, il soutient ne lui en rien devoir. La suppliante fonde sans doute sa demande sur l’obligation qu’ont les parens de pourvoir aux besoins de leurs enfans; à leur donner une bonne éducation, à veiller à leur conduite et enfin à les établir suivant leur facultés
Mais la suppliante n’observe pas, que les mêmes lois divines et humaines, qui exigent ces soins de la part des parents demandent également, que les enfants respectent leurs pères et mères, et qu’ils reconnaissent par leur obéissance les soins qu’ils ont pris de leur éducation ; et qu’ils sachent de mériter ceux qu’ils continuent de prendre pour leur établissement.
Les enfants du rescribant, et notamment Nicolas Reding prouvent assez, qu’il y a des enfants, à qui l’on a beaucoup de peine à faire entendre cette morale ainsi que cette autre vérité, que les enfants sont dans la dépendance de leurs pères et mères, que c’est à eux à régler leur éducation, et à veiller à leurs mœurs et qu’en tout cela les enfants sont obligés d’obéir ponctuellement, la nature et la loi ayant assujetti les enfants à ces devoirs envers ceux, qui leur ont donné l’être, et qui ont pris soin d’eux
Or le Rescribant démontrera qu’il n’a jamais été en retard, pour autant que ses facultés le lui ont permis, et que la conduite de ses dits enfants a répondu à ses soins, d’où il suivra que les obligations, qu’ils peuvent avoir contractées tant pour pension, que pour autre chose, ne sont pas valables, C’est à dire qu’elles ne donnent pas d’action contre lui
Pour prouver de plus près, que le rescribant, malgré qu’il refuse de payer la pension de deux de ces fils, n’en est pas moins bon père, il a l’honneur d’observer à la cour qu’il est père d’une nombreuse famille qu’il a fait étudier trois fils, dont l’ainé après avoir fini son cours de Théologie a fréquenté pendant deux ans l’étude d’un avocat en cette ville, toujours aux frais du rescribant, que dégouté du tracas du monde, et effrayé de la quantité de sueur dont il faut arroser la terre pour en tirer sa subsistance il a voulu se lier à la religion, et qu’à cette fin il entra à St Hubert d’où, n’ayant pas été reçu au dit Chapitre, il est sorti et conséquemment dans le cas d’avoir encore besoin de l’appui du rescribant avant d’être prêtre, et en état de s’entretenir.
Le second nommé Conrard Reding pour la pension duquel en partie la suppliante agit venant de subir le sort de la société de jésus abolie dont il était membre pendant près de deux ans, est retourné à la maison pour y respirer, en attendant voir ce qu’il tenterait et qu’il autre état il embrasserait. Le rescribant, en bon père lui a offert sa maison pour autant qu’il viendrait le récourir dans son état de laboureur et d’officier, et par la gagner sa vie et son entretien.
Lui signifiant, que hors de là, vu le nombre d’enfants il ne pouvait plus faire autre chose pour lui, que de l’habiller et de lui donner quelque peu d’argent pour subvenir aux besoins les plus pressants et momentanés en attendant qu’il cherche à se sustenter et se tirer d’affaire, ce que le fils d’un laboureur à l’âge de vingt-cinq ans, et après avoir fini ses études est censé pouvoir et devoir faire. Aussi le dit Conrard sentit si bien cette vérité, qu’après avoir accepté les petits secours, il quitta la maison paternelle sans consulter ni prévenir son père, et vient en ville se faire précepteur, dont il a une rétribution d’un louis passé par mois. Le troisième nommé Nicolas âgé de 24 ans s’est émancipé par sa désobéissance, il s’est exempté des devoirs naturels, et croit n’être point tenu d’avertir ton père, ni de penser même qu’ il existe lorsqu’il désire changer de demeure, de collège, et d’état. Cependant le rescribant soutient au contraire qu’un fils ne peut plus rien prétendre aux droits de la nature, lors qu’il les a violés puisqu’il est autant obligé d’avoir des sentiment de fils que le rescribant ceux de père, surtout lorsqu’il veut forcer ce dernier au payement de sa pension
La Cour, a ce qu’on espère conservera ces précieuses reliques de l’autorité paternelle, après qu’elle saura, que ledit Nicolas, après avoir quitté le collège de Luxembourg sans témoignage, et ce pour ne pas avoir voulu subir le châtiment qui lui était destiné à été pendant un temps au collège de Virton. Que de là, après y avoir fait une dépense excessive, même au vin et café il a pendu son manteau au clou, et est revenu à Luxembourg faire le practicien, toujours sans prévenir ni reconnaitre son père ici.
Tels sont ces enfants, qui ne rougissent pas d’actionner leur père par la suppliante, avec laquelle ils ont sans doute contracté pour leur pension. Ces enfants et notamment Nicolas ose réclamer la bourse d’un père qu’il a si hautement méconnu, d’un père dont depuis des années il ne prend plus avis ni conseils, et qui, au lieu de s’enflammer de colère contre un fils si indocile, s’est contenté de suspendre ses soins jusqu’à ce qu’il reconnût ses soins, se repentit de sa faute, et vient lui demander pardon.
Pour revenir à la suppliante l’on répète que ni le Rescribant ni personne de sa part n’a contracté avec elle pour la pension de ses deux fils, qu’aucune loi ne peut l’astreindre au payement d’icelle, étant, à respect faux qu’il n’ait jamais payé le moindre à compte de la dite pension. Au moyen de ce il débat la requête et conclusions y prises à sa charge de dénégation et d’inconsidération et demande d’en être renvoyé avec gain de dépens. suppliant Messieurs de la cour d’ordonner qu’il soit dit pour réplique sur la présente rescription et ferait signer Leurs avec eux.
Décret :
La Cour ordonne qu’il soit dit par réplique sur la présente rescription.
Luxembourg le 6 juillet 1774 en absence Bofferding avec paraphe
La cour ordonne qu’il soit dit par dupliqué sur la présente au Conseil réplique Luxembourg le 15 Juillet 1774 En absence Bofferding
Le 19 Juillet 1774 je soussigné ai signifié et laissé copie de cette à l’avocat Leurs en son domicile en mains de son épouse. Signé L.Meisner
(copie Leurs, rescribant, Ransonnet)
Tres honorés Seigneurs 73 Messeigneurs Catherine Lucas veuve de Michel Lintgen, vivant bourgeois Boulanger en celle ville suppliante par requete du 30 juin dernier servant de replique à la rescription ci jointe lui insinuée le 19 de ce mois de la Part de Jean Reding officier de la Seigneurie de Messancy y résidant dit :
que comme il paraît que le rescribent 35 connaît les devoirs des Parents en vers leurs Enfants puisqu’il fait le détail des dits devoirs en sa rescription, il est singulier de sa parle que ce nonobstant il pretend de contester l’obligation lui inhérente en qualité de Pere des Conrard et Nicolas Reding de payer à la suppliante la pension libellée
Si, selon son propre aveu les parents sont obligés de pourvoir aux besoins de leurs enfants il s’ensuit que le rescribent ne peut se dispenser de payer à la suppliante les aliments nécessaires par elle fournis pour lui à ses enfants au prix très modique de trente Ecus par an.
Parce que la suppliante niant remplir en ce point les propres fonctions incombantes au rsbnt à sa décharge de son scu et vu a son profit et au prix modique de trente Ecus convenu avec lui vers l’an 1772 lorsque son fils Nicolas entrat pour la première fois en pension chez elle ainsi qu’elle lui a posé en fait par son libel sans qu’il ait pû en disconvenir d’où suit L’obligation lui incombante de devoir paier à la Suppliante celle pension fournie à les Enfants étant des Principes du droit que pour naissance d’une obligation il n’est requis qu’il existe toujours un contrat en forme. Les obligations naissantes de diverses causes entre autres tant des contrats que de quasi contrats des délits des quasi délits ainsi il est de plus absurde de la parte du rescribant de vouloir se soustraite du paiement de La part de la demande de la suppliante sous prétexte qu’il n’existerait un contrat. S’il n’existe un contrat par écrit au sujet de la Pension ci repele. L’on peut au moins conclure qu’il Existe un quasi contrat puisque du scu et vu du rescribant la suppliante a fourni à ses Ses Enfants la nourriture nécessaire sans y avoir donnés des ordres contraires et ce à à décharge pendant le temps Libellé que Les Mrs Enfants du rsbnt étaient en cette Ville pour s’occuper aux Etudes qu’ils avaient Entrepris au gré et selon les ordres du rsbnt sans contredit puis qu’ils y ont fait les progrès qu’il detaille Lui même en son de Libel de rescription
La Suppliante peut se flatter du bonheur D’avoir été enfant de Parents raisonnables, d’être Devenu ensuite Mère , d’avoir connu et exercé Les devoirs de l’un et l’autre des dits deux Etats, devoirs que les lois naturelles divine et civile inculquent à tout être raisonnable.
Ainsi il n’était nécessaire qui le rescribant en fasse un détail non pour le pratiquer vu qu’il en voudrait s’en soustraire, et prendre L’occasion de s’en dispenser en défigurant son propre sang en face de la cour La suppliante forcé de rentre hommage à la vérité ne peut de dispenser ainsi qu’elle voudrait bien / de faire connaitre à la cour que le rescribant devrait rougir de honte d’imputer, de plus mal à propos, à ses propres Enfants, une conduite reprouvée et notamment de vouloir faire passer son fils Nicolas comme un désobéissant à ses régents et à son Père, tandis qu’icelui a quitté Le collège de Luxembourg en 1772 selon la volonté et les ordres de son Père non pas pour se soustraire a aucun châtiment de ses régents delors, mais pour fréquenter les classes à Virton et par la avoir L’occasion d’apprendre le français. Il a effectivement fréquenté Les classes à Virton dans lesquelles il n’aurait été reçu sans témoignage des ci devant jésuites selon La volonté de son père il y est resté au dit Virton cinq a six mois où Le rsbnt a payé pour toute la dépense faite par son dit fils Nicolas en nourriture neuf Ecus et quelques Escalins sans qu’il ait jamais existé autre dépense soit en caffe soit en vin comme il voudrait insinuer par son Ecrit de rescription. Le dt Nicolas ayant quitté selon les ordres du rescribant Le dit Virton est revenu en celle ville est rentré en pension chez la Suppliante le 16 juin 1773 et Depuis ce temps s’est appliqué a devenir practicien au vu et sû du rescribant qui l’avait destiné même à La Pratique avant de le mettre aux classes de La latinité car il l’avait mis en Pratique chez L’avocat Leurs dès sa sortie des premiers Principes de la Latinité. Faits que la suppliante ne peut cacher sous silence pour faire connaitre au tribunal de La Cour combien peu le rescribant rend hommage à la vérité dans la déclamation qu’il fait contre son propre sang au quel si elle aurait trouvé les défauts/ que le rescribant ne rougit d’attribuer à eux en Public au lieu de les cacher même dans ses Entrailles paternelles si son propre sang en était affecté / elle n’aurait voulu garder chez elle beaucoup moins au prix modique.
Si Le rescribant aurait Les sentiments envers ses Enfants que la nature inculque à un Père raisonnable il se serait servi de l’ autorité paternelle, pour ramener ses enfants à leur devoir il lui était connu que ses deux fils étaient en cette ville en Pension chez la Suppliante son trafique le conduit presque de semaine à autre en cette ville il scavait que l’un s’occupait à l’ Etude de la Théologie l’autre à La pratique s’il croie que cela ne leur convenait il aurait pas les retirer d’ici et les faire cesser Les Eludes qui l’ un et l’autre avait Entrepris de son gré et volonté sans les laisser en pension chez la suppliante à laquelle elle il aurait dû faire connaître que ce n’était son intention qu’elle fournisse ultérieurement Les aliments nécessaires à ses deux fils elle s’y serait conformé et ne doute un moment que ses deux fils en enfants obéissants se seraient rendu aux ordres de leur Père mais vouloir aujourd’hui sous prétexte que l’un serait désobéissant que l’autre aurait dû Entreprendre Le Labeur au lieu de continuer ses études refuser le payement d’une pension de plus modique fournie à la décharge du rescribant à son propre sang sans avoir fait contre sa volonté au contraire, c’est être de plus ridicule. Il fait voir de plus en plus des sentiments, dont il ne peut résulter qu’un ridicule sur lui. Je viens en ce qu’il prétend que son fils Conrard après avoir fini les humanités le cours de philosophie en soutenant thèses de l’universel reçu au noviciat des ci devant jésuites y avoir resté pendant presque deux ans y être sortie qu’en Exécution de L’ordre de S. M. du 13 7bre dernier avait plutôt du embrasser l’Etat de laboureur qui celui de continuer des études aux quels cependant il est entré de son consentement lui ayant donné même de l’argent pour se procurer les Livres nécessaires à l’Etude de Théologie. Un ex novice des ci devant jésuites devrait devenir apprenti, Laboureur pour gagner deux sols, peut être par jour une belle pensée du rescribant envers un fils auquel il suppose assez de dextérité à pouvoir gagner par mois un Louis en préceptorisant si le fils aurait même voulu entreprendre cet Etat lui Père aurait dû L’Empêcher au lieu de L’Exiger car le rescribant avec un peu de réflexion trouvera que son fils par La continuation de ses Etudes pourra faire son chemin au lieu qu’icelui par la faible complexion de son corps n’est propice au travail des champs. Au reste Si Conrard Reding avait L’occasion De gagner en préceptorisant un Louis par mois La suppliante est persuadé, qu’elle aurait été paiée par Lui de la pension qu’incombe au rescribant de payer sans qu’il puisse s’en Exempter sous les prétextes par lui allégués iceux étant destitués de toute vérité aussi bien que de tout mérite de la moindre considération. Ce ne sont les Mrs deux fils du rescribant qui sous Le nom de La Suppliante actionnent ici Leur père. Ils sont trop respectueux envers lui pour se plaindre de la dureté qu’il démontre même en la présente action contre eux qu’ils auraient empêché en paiant pour Lui à la suppliante la pension ici repelé mais le peu qu’ils peuvent gagner les Mrs deux fils du rescribant L’un en préceptorisant L’autre en s’occupant à la pratique ne suffit à Leur procurer Leur Entretien en bas et souliers, que la suppliante scait leur etre refusér par le rescribant qui se plaint d’être Père d’une Nombreux famille a quelle occasion La Suplte ne peut s’empêcher d’observer qu’effectivement pendant son premier Mariage avec Catherine N. il a procrée plusieurs enfants dont ils restent cinq en vie, mais aussi ne peut-il nier qu’avec sa première femme, Catherine, il a acquis tous les biens meubles et immeubles qu’il possède aujourd’hui comme survivant: il jouit des avantages que L’art: 8e du 61. 8e de notre coutume attribue aux Survivants de deux conjoints, il est dont selon le même art: 8 a tenu à Entretenir pareillement Les Enfants Lui restants du premiers lit, quoique le Dispositif de cet art: soit conforme aux droits naturel et civil comme il se démontre entre autre Cod. Lib. G. Lil. 2Ste. de alend: Lib: Leg. Vlt. Ce. L. . iv.lib 27 Lil. 2. ubi pupilus. Leg. 5 jus atimentorum Ss. 3ter. ce pendant le rsbnt voudrait s’en soustraire comme démontre en présente action et ses manières d’agir avec des Enfants, que la Suppliante ne peut se dispenser d’exposer aux yeux de La Cour dans L’unique vu de démontrer combien peu est à réfléchir sur ce qu’il hasarde de dire contre ses Enfants
Des cinq Enfants qui restèrent au Supl rsbnt du premier lit L’aine étant sorti non de Sa faute du noviciat en L’abbaye de St Hubert est Employé depuis sa dte Sortie aux forges de La dte abbaye qui gagne sa nourriture et son Entretien sans qu’il en coute au rsbnt.
L’ainée des filles du rsbnt ne pouvant plus subsister aux emportements du rsbnt fut obligé à L’âge de dix-neuf ans de sortir de La maison paternelle et de se réfugier dans un service à Marville ou elle est encore à présent sans recevoir ni secours ni consolation de la part de son père
La cadette de ses filles fut chassée aux rogations dernières de la Maison paternelle par le rsbnt pour avoir été de son consentement en celle Ville Le dimanche de L’octave de N. D. et n’être retourné Le même jour à pied à raison de sa Lassitude. C’est là la manière dont Le rsbnt satisfait aux devoirs de la nature au dispositif du droit écrit et voudrait s’exempter de paier la nourriture Subministre a ses Enfants sous des prétextes aussi frivoles qu’absurdes, dans lesquels il s’étourdit au point même de nier Ce qu’on lui pose en sorte d’avoir été paier à compte à sa décharge tandis que la Suplte serait en Etat de prouver s’il était nécessaire que ce fut vers le commencement de la présente année que lui rsbnt avait donné commission au boucher Berghem de remettre à son fils Conrard un Louis neuf pour être paie à la suplte à compte de la pension dont ici question et qu’effectivement elle a reçu par ce moien. Les cinq écus huit sols qu’elle pote en déduction de sa prétention ici répété d’ou il résulte encore que de lors il a reconnu son obligation à devoir paier la pension nécessaire fournie à ses deux fils en celle ville par la suplte a son vu et scû sans jamais avoir fait connaître à la suplte qui s’était contre son grès qu’ils restoient en pension chez elle rien ne peut ainsi Le dispenser du paiement rappelé à sa charge par la suplte au moien de ce en déballant d’irrelevance d’inconsidération et de négation la dite rescription elle a tout lieu de persister et fins et conclusions prises avec depens ainsi qu’elle y persiste
Suppliant tres humblement la Cour d’ordonner qu’il soit dit par supplique sur la présente réplique et signé Ransonnet
Soit dit par duplique fait le 15 Juillet 1774
La Cour ordonne, que les pièces soient soumises par Inventaire Conseil Au Luxembourg le 8e août 1774 En absce Bofferding.
Messeigneurs Le 8 août 1774 je huissier soussigné ai signifié et laissé copie de cette à l’avocat Leurs en Son domicile en maison de son épouse L.Meisner e.v.
Très honorés Seigneurs,
Catherine Lucas veuve de Michel Lintgen, vivant bourgeois Boulanges en celle ville Supplie par requête du 30e juin dernier Jean Reding officiel de la Seigneurie de Messancy y resident rescribent; a des le 29e juillet dernier bien et dument fait signifier au Mr rsbnt le commandement seratif ci-joint du méme jour de servir de Duplique à peine de déboulement Sans l’avoir fait Jusqu’à présent
Cause que La Cour est très humblement Suppliée par decretement du déboulement Commis par Decret du 29e juillet dernier et à cet effet d’ordonner que Les Pieces soient fournis par inventaire soit fourni
fait le 8 aout 1774 Ransonnet